Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 296

Code de Commerce

En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'année courante pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. En cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.