Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux