Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 228

Code de Commerce

Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal. La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux. Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.