Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un créancier, par ce dernier. Dans le cas ou le tribunal se saisi d'office, l'avance des frais est faite par le trésor public. Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux