Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 714

Code de Commerce

(Modifié) Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propres actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. (1)