(Nouveau) Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte. (2)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux