Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change au greffe, où le protêt faute de paiement est immédiatement dressé. Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas dispensé de se conformer aux dispositions des articles 421 et 422. Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 376 du code pénal.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux