Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 428

Code de Commerce

(Modifié) Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit un chèque ordinaire soit un mandat de virement sur la banque centrale d'Algérie, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 516. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux greffes est nécessaire. Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci est rejeté par la banque centrale d'Algérie, ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de greffe au domicile de l'émetteur dans les 20 jours à compter de la date de l'émission; cet acte est dressé par le greffe. Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration conformément aux dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile. (1)