Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 736

Code de Commerce

Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de citation introductive d'instance. Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision, accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.