Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 6

Code de Commerce

(Modifié) Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société par action : 1°) - les parents et alliés au quatrième degré inclusivement, des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de la société ; 2°) - les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le 1/10 du capital de la société ou dont celles-ci possède le 1/10 du capital desdites sociétés; 3°) — les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un salaire ou une rémunération en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes; 4°) — les personnes ayant perçu de la société une rémunération, à raison de fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes et ce, dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions; 5°) — les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance, du directoire et ce, dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions.