Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 400

Code de Commerce

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.