(Modifié) Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l'exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603. (2)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux