Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis. Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les textes subséquents, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds. Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 166 ci-après.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux