Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 152

Code de Commerce

Le nantissement est consenti au moyen d'un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixé. Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente. Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le payement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire qu'ils sont susceptible d'être déplacés.