Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l'ensemble de ces éléments, les parties comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l'immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les délais d'assignation sont ceux prévus à l'article 26 du code de procédure civile. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit. Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de l'expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l'avis de sa saisine; passé ce délai, le président du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant. Le président du tribunal statue par ordonnance motivée. L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code de procédure civile. Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite Cour.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux