Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer le chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 477, alinéa 3. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 509.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux