Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 120

Code de Commerce

(Nouveau) A dater du vote de l'assemblée générale autorisant l'émission, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine des dispositions de l'article 827 ci-dessous, à la société d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.