A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés suivant les cas, à tout moment de la procédure la nomination d'un autre administrateur; cette demande peut également être formée par tout créancier.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux