Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 268

Code de Commerce

Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l'article 277.