Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices. Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard, à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux