Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 24

Code de Commerce

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages - intérêts sont alloués.