Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 601

Code de Commerce

(Modifié) En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 715 bis 6, ci-dessous. Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société. L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n'est pas constituée. (2)