Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal. Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux