Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans les trente jours de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au préposé du registre de commerce d'une expédition ou d'un original dudit acte. Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives, sont réglés conformément à l'article 265 du code civil.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux