Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 543 bis 8

Code de Commerce

Le titre de transport, titre représentatif de la propriété des marchandises devient effet de commerce lorsqu'il est émis et/ou endossé "au porteur" ou "à ordre". Il doit contenir les nom ou raison sociale, profession, objet social, domicile ou siège social de la personne physique ou morale chargeur ainsi que la nature de la marchandise et les indications permettant son identification et sa valeur.