Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 43

Code de Commerce

Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportées.