Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 722

Code de Commerce

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires mais diminué du prélèvement prévu à l'article 721 de la part des bénéfices revenant aux travailleurs et des pertes antérieures. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. a) Dividendes