Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 79

Code de Commerce

Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce doivent être constatés par acte authentique, à peine de nullité. L'acte constatant la cession doit énoncer : 1) Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel; 2) L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds; 3) Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans; 4) Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps; 5) Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.