Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 585

Code de Commerce

Tout associé a le droit : 1°) - D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur ; 2°) - A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : compte d'exploitation générale, compte des résultats, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire ; le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert agréé. 3°) - De prendre connaissance ou copie, pendant le délai de quinze jours qui précède toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.