Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 192

Code de Commerce

(Modifié) Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous. La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions des articles 195 et 196. Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l'instance, sur une date plus ancienne ou récente.(1)