Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 193

Code de Commerce

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau loyer est applicable. En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.