L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421 et 422, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
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L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421 et 422, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.