Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 37

Code de Commerce

(Nouveau) Les valeurs émises en Algérie peuvent soit être matérialisées par la remise d'un titre soit faire l'objet d'une inscription en compte. Le compte est tenu par la société émettrice lorsque les valeurs émises revêtent la forme nominative ou par un intermédiaire habilité lorsqu'elles revêtent la forme au porteur.