Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction : 1- Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ; 2- Des sommes reportées à nouveau. Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 722 alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux