Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 825

Code de Commerce

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA, à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société par actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.