Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1°) Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière. 2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie; 3°) Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements; 4°) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement; 5°) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées; Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1er du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation de paiement. La date de la cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux