Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 142

Code de Commerce

Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces produites au centre national de registre de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production. Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant : 1) - le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-dessus; 2) - la date du dépôt des pièces; 3)- le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait; 4) - le nom des parties; 5) - la nature et le siège du fonds de commerce. Le récépissé est daté et signé par le préposé du registre de commerce auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 101, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée. Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal et arrêté chaque jour.