Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 141

Code de Commerce

Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation de tout créancier et, à l'expiration d'un délai d'une quinzaine à dater de la notification de celle-ci de déposer au greffe du tribunal compétent un duplicata du justificatif de sa consignation, les oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds.