Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 253

Code de Commerce

Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures. Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.