Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 252 bis

Code de Commerce

(Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements interbancaires jusqu'à l'expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de faillite à l'encontre d'une banque ou d'une institution financière dûment habilitée participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif pour lequel est intervenu ce jugement. (1)