(Modifié) Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du délai de présentation. Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur. Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.(3)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux