Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 113

Code de Commerce

Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.