Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 732 bis 4

Code de Commerce

(Nouveau) Par comptes consolidés, on entend la présentation de la situation financière et des résultats d'un groupe de sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité. Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d'adoption et de publication que les comptes annuels individuels. Les modalités d'application du présent article, seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.