Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 132

Code de Commerce

Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité des articles 125 à 128, 130, 133, 140 et 141, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1) - les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur, 2) - un tableau sur trois colonnes contenant : - la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; - la seconde : les nom et domiciles des créanciers inscrits ; - la troisième : le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.