Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 608

Code de Commerce

(Modifié) Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par voie réglementaire, du rapport prévu à l'article précédent. (4)