Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 385

Code de Commerce

Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages, particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.