Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 823

Code de Commerce

Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital : 1°)- N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire. 2°)- N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription. 3°)- N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires, ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent. Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription.