Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 563

Code de Commerce

En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.