Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 365

Code de Commerce

Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et même jugement. Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle. Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur. Il est en outre, adressé par les soins du greffier au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, un extrait du jugement pour qu'il en soit fait mention au casier judiciaire en regard de la déclaration de faillite ou de règlement judiciaire.