Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 770

Code de Commerce

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.